J.O. 274 du 25 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel des communications électroniques prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0420754V



Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 35 à L. 35-8, L. 36-7, R. 20-30 à R. 20-44 et D. 369 à D. 379 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-83, L. 121-84 et L. 121-85 ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu le projet de décret relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu le projet de décret relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques ;

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques lance un appel à candidatures en vue de la désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Le présent appel à candidatures est composé de deux parties, complétées par deux annexes :

La première partie concerne les principales dispositions applicables à la fourniture de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 1° de l'article L. 35-1 ;

La seconde partie est relative aux conditions générales de la procédure de désignation d'un opérateur chargé de fournir la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ;

En annexe figurent les indicateurs de qualité de service (annexe 1) et les informations tarifaires à fournir par les candidats (annexe 2).



PREMIÈRE PARTIE


PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 1° DE L'ARTICLE L. 35-1



L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel des communications électroniques.

Pour ce faire, un arrêté ministériel sera publié, auquel sera annexé un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur désigné.

Les dispositions précisées aux points 1 à 17 ci-après correspondent aux obligations minimales qui figureront dans le cahier des charges. L'opérateur a aussi obligation de respecter les dispositions du code des postes et des communications électroniques, et notamment l'article L. 33-1.

Ces obligations minimales pourront être complétées par des engagements additionnels pris par l'opérateur désigné afin de contribuer à l'enrichissement de l'offre de service universel à un prix abordable.


1. Définitions


Les termes employés dans ce document ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.

Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.

On entend par opérateur l'opérateur désigné par le ministre chargé des communications électroniques pour fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1.


2. Obligations de fourniture des services


Le champ géographique couvert par le code des postes et des communications électroniques est formé par le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, ainsi que les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.


L'opérateur assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document sur le champ géographique précité, pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

L'opérateur fournit, à toute personne qui en fait la demande :

Un raccordement à un réseau téléphonique public ;

Une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre un accès à internet ;

Une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.


3. Qualité de service


L'opérateur se conforme aux obligations de qualité de service définies par son cahier des charges. Ces obligations sont fondées sur les engagements pris par l'opérateur au regard des indicateurs figurant à l'annexe III de la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») et repris en annexe I.

L'opérateur doit au minimum respecter les valeurs indiquées à l'annexe I.

L'opérateur effectue en particulier les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service figurant en annexe I du présent document. En cas de non-respect de cette obligation, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

L'opérateur communique au ministre chargé des communications électroniques et publie annuellement les valeurs des indicateurs de qualité de service figurant en annexe I.

4. Obligation d'information et autres dispositions techniques relatives à la fourniture ou au retrait des offres (hors information tarifaire)

L'opérateur satisfait aux obligations prévues par les articles R. 20-30-8 et R. 20-30-9.


5. Facturation des services


L'opérateur garantit que les abonnés bénéficient d'une facturation détaillée gratuite sur leur demande, au titre des prestations de service universel.

Si l'opérateur propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.


6. Interdiction sélective des appels


Outre la facturation détaillée, l'opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, les services listés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

- interdiction des appels internationaux ;

- interdiction des appels interurbains ;

- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication, ou partiellement payés par celui-ci.


7. Mesures en faveur des utilisateurs handicapés


L'opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap. L'opérateur en prévoit notamment la traduction en braille, sur demande des utilisateurs concernés, pour les personnes aveugles. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'opérateur fournit notamment un service d'échange de messages écrits à partir d'un poste fixe (minimessages).


8. Appels d'urgence


L'opérateur assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. Il ne reçoit pas de compensation au titre du service universel pour cela.


9. Financement


Le fonds de service universel assure, dans les conditions prévues aux articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44, le financement des coûts nets de l'obligation de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1.


10. Services obligatoires


L'opérateur fournit sur l'ensemble du territoire les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques :

1. Un service de liaisons louées, offrant des capacités de transmission entre points de raccordement au réseau, dans les conditions fixées aux articles D. 369 et suivants. Ce service correspond, à la date de publication du présent appel à candidatures, à l'ensemble minimal de liaisons louées publié au Journal officiel des Communautés européennes. Il comprend les types de liaisons louées suivants : à bande passante vocale de qualité ordinaire (analogique à deux ou quatre fils), à bande passante vocale de qualité spéciale (analogique à deux ou quatre fils), numérique à 64 kbit/s, numérique à 2 048 kbit/s non structuré et numérique à 2 048 kbit/s structuré.

L'opérateur s'engage sur le respect des délais standards en prévoyant des pénalités en cas de non-exécution des délais de rétablissement ;

2. Une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services ;

3. Une offre de commutation de données par paquets ;

4. Une offre de services avancés de téléphonie vocale qui comprend les services suivants : numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) ; identification de la ligne d'appel ; sélection directe à l'arrivée ; renvoi automatique d'appel.


11. Péréquation géographique des tarifs

et caractère abordable des tarifs


Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. L'opérateur prévoit cependant les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles. L'opérateur assure une offre de tarifs abordables et orientés vers les coûts.

Les prix des abonnements sont identiques sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer. Des tarifs spécifiques peuvent cependant être appliqués en Guyane, dans les îles du nord de la Guadeloupe (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour tenir compte de la situation spécifique de ces territoires.

Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas que l'opérateur prévoie des dispositions commerciales adaptées aux différentes catégories de clientèles sur la base de critères de tarification objectifs et transparents et basés sur la distance de l'appel pour les communications.

L'opérateur maintient également, pendant une année, en cas de défaut de paiement, un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation.

L'opérateur propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

Les tarifs de l'opérateur comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications sur le territoire de l'Union européenne aux heures de faible demande.

Les tarifs de l'opérateur sont contrôlés en application de l'article L. 35-2. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités applicables au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques.

Sans préjudice des dispositions particulières susceptibles d'être prévues au titre de l'article L. 35-2 en matière de contrôle tarifaire, l'opérateur communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.


12. Information tarifaire des consommateurs


L'opérateur établit un catalogue des prix pour le service universel et les services obligatoires.

Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible en temps réel à un tarif raisonnable par un moyen électronique.


13. Mesures particulières en faveur de certaines

catégories de personnes


L'opérateur met en place un dispositif tarifaire spécifique en faveur des personnes ayant de faibles revenus dans les conditions définies à l'article R. 20-34.


14. Commercialisation du service


L'opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code des postes et des communications électroniques et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.


15. Dispositions comptables


Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel.

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.


16. Durée de la désignation


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8, et conformément à l'article R. 20-30-12, l'opérateur est désigné pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2005, soit jusqu'au 31 décembre 2008.


17. Inclusion de nouveaux services et révision

des obligations du cahier des charges de l'opérateur


En cas de révision des obligations relatives à la composante du service universel visée par le présent appel à candidatures, pendant la période de dévolution du service universel prévue au point précédent, les obligations décrites ci-dessus pourront être modifiées en concertation avec l'opérateur. En cas de modifications substantielles, un nouvel appel à candidatures sera lancé.



DEUXIÈME PARTIE


CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE DE DÉSIGNATION D'UN OPÉRATEUR POUR LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 1° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES



La procédure de désignation d'un opérateur pour la fourniture de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques comprend trois phases. Elles sont les suivantes :

1re étape : constitution et dépôt des dossiers de candidature.

Date limite de dépôt des dossiers : 16 décembre 2004 ;

2e étape : examen des candidatures et sélection d'un opérateur.

Date limite de dépôt des dossiers : décembre 2004 ;

3e étape : consultation de la CSSPPCE, publication de l'arrêté ministériel de désignation de l'opérateur.

Date limite de dépôt des dossiers : fin décembre 2004.

Il s'agit d'un calendrier prévisionnel.

La présente partie décrit les conditions générales de chacune de ces étapes.


PREMIÈRE PHASE

Constitution et dépôt des dossiers de candidature

1. Constitution des dossiers de candidature


Chaque dossier de candidature devra obligatoirement être libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes.

Le dossier de candidature devra comporter l'ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de l'ordre des paragraphes.


1.1. Informations relatives au candidat


Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée au moment du dépôt du dossier de candidature.

Il fournira les informations suivantes le concernant :

a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés) ;

b) Composition de l'actionnariat ;

c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) de la société candidate ;

d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis.


1.2. Engagements de fourniture du service

a) Description du service téléphonique offert


Le candidat précisera les offres par lesquelles il entend répondre à l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent appel à candidatures, notamment sur le plan des débits disponibles pour l'accès à internet.

Le candidat décrira les moyens techniques dont il dispose pour fournir cette composante du service universel ainsi que les services obligatoires mentionnés au paragraphe 10 de la première partie. Il décrira l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture du service, les modalités de constitution du réseau, les supports de transmission et les modes d'accès au réseau et au service envisagés. Il précisera aussi les mesures qu'il envisage de prendre pour garantir la permanence et la disponibilité du service, les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation...) et techniques qu'il prévoit de mettre en oeuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau.


b) Offre tarifaire


Le candidat indiquera le niveau et le mode de calcul des tarifs qu'il envisage de pratiquer conformément à l'annexe II du présent avis d'appel à candidatures. Il précisera suivant quelles modalités tarifaires il assurera les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles, le maintien du service restreint prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 35-1 et la prise en compte des difficultés particulières de certaines catégories de personnes liées à leur niveau de revenu. Il indiquera les services qu'il envisage de proposer pour permettre aux utilisateurs de maîtriser les coûts des communications téléphoniques.


c) Coût net du service universel


Le candidat présentera une évaluation du coût net du service universel.

Cette évaluation sera fournie à la fois sous forme papier et sous forme électronique afin de permettre une vérification de la cohérence du coût avancé avec les méthodes de calcul fixées aux articles R. 20-31 et suivants du code des postes et des communications électroniques. Les hypothèses et les données quantitatives fournies par le candidat seront explicitées. Le lien entre les hypothèses relatives au service (évolution des prix et des volumes) et le coût net du service universel devra apparaître.


d) Qualité du service


Le candidat précisera ses engagements au regard des indicateurs de qualité de service figurant en annexe I et les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour y parvenir.


e) Offre de services obligatoires


Le candidat décrira son offre de services obligatoires. Il fournira les informations tarifaires conformément à l'annexe II du présent avis d'appel à candidatures et indiquera les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre. Concernant le service des liaisons louées, il précisera les conditions de fourniture de ce service et les objectifs de qualité du service au regard des dispositions des articles D. 370 et suivants.


f) Relations avec les abonnés et les utilisateurs du service


Le candidat devra présenter la structure de son réseau commercial. Il fournira les contrats types qu'il envisage de passer avec ses clients et indiquera comment il entend commercialiser son service dans les DOM ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il décrira comment il envisage de satisfaire aux obligations d'information des consommateurs en matière de facturation, de publication des valeurs résultant des indicateurs de qualité de service et de mise en place, de retrait ou de modification d'une offre de service universel.


g) Mesures prises en faveur des utilisateurs finaux handicapés


Le candidat présentera les mesures qu'il prendra afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder au service téléphonique tel que décrit au 1° de l'article L. 35-1 dans des conditions équivalentes à celles des autres utilisateurs. Il indiquera notamment comment il entend assurer l'accès de ces personnes aux informations tarifaires, aux documents contractuels et à la facturation. Il précisera le prix de l'ensemble de ces mesures.


2. Dépôt des dossiers de candidature


Chaque dossier devra être adressé en 10 exemplaires, répartis, pour ce qui est du corps du dossier, en 6 exemplaires papier et 4 exemplaires électroniques (cédéroms ou disquettes).

En plus des éléments listés au I du présent document, chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.

Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant le 16 décembre 2004, à 12 heures, heure locale, à la DIGITIP, 12, rue Villiot, 75012 Paris.

En cas d'envoi par la poste ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir avant les mêmes date et heure.

Les dossiers de candidature déposés ou parvenus postérieurement aux dates et heures précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis par tout autre moyen non prévu par ces paragraphes seront également écartés de la procédure.


DEUXIÈME PHASE

Examen des candidatures et sélection d'un opérateur

1. Description générale de la procédure


A compter du 16 décembre 2004, les dossiers de candidature seront examinés.

La précision des engagements des candidats constituera un élément de nature à aider les services du ministre chargé des communications électroniques à instruire les dossiers présentés, dans la mesure où elle permettra d'apprécier la cohérence de chaque projet.

A cette fin, des questionnaires pourront être adressés aux candidats afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leurs offres.

Le candidat retenu sera celui qui présentera l'offre jugée la plus apte à assurer un service universel de qualité à un prix abordable.

Afin de garantir la transparence de la procédure de sélection, les candidats seront départagés sur la base de critères définis dans le présent avis d'appel à candidatures.


2. Critères de sélection

et système de pondération des critères


Chacune des candidatures fera l'objet d'une note globale. Elle sera la somme des notes attribuées au candidat au regard de chacun des critères de sélection retenus. Sept critères seront pris en compte pour une note globale de 500. Le candidat retenu sera celui qui aura été le mieux noté. Si plusieurs candidats obtiennent la même note, ils seront départagés au regard de leur notation afférente aux quatre principaux critères de choix.


2.1. Nature et mode de notation des critères de sélection


Les critères de sélection retenus et leur mode de notation sont les suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 111



2.2. Définition des critères de sélection


Les critères de sélection sont définis de la manière suivante :


a) Prestations de service universel et capacité de l'opérateur

à assurer le service décrit au 1° de l'article L. 35-1


Ce critère est apprécié au regard de l'offre et des caractéristiques de dimensionnement et de couverture du réseau du candidat, des débits offerts, des garanties en terme de permanence et de disponibilité de l'offre de téléphonie et du caractère suffisant des moyens mis en oeuvre.


b) Offre tarifaire


Le caractère abordable des tarifs sera examiné. Il sera tenu compte de l'offre tarifaire concernant certaines catégories d'usagers (personnes défavorisées ou résidant hors métropole).


c) Coût net du service universel


Il sera tenu compte du montant de chaque composante du coût net. La pertinence de son évaluation au regard des méthodes de calcul prévues par le code des postes et des communications électroniques sera examinée.


d) Qualité de service


La qualité du service offert sera appréciée au regard des propositions de l'opérateur concernant les indicateurs présentés en annexe I. Les moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs de qualité seront examinés.


e) Services obligatoires


Il sera tenu compte de la nature et du prix de ces services ainsi que des moyens mis en oeuvre.


f) Relations avec les abonnés

et les utilisateurs du service


La qualité de la relation avec les abonnés et les utilisateurs du service sera appréciée à travers l'analyse des principales dispositions des contrats d'abonnement types (clarté et conformité aux exigences du droit de la consommation de ces dispositions, durée de l'engagement et modalités de conclusion et de résiliation du contrat) ainsi qu'à travers la structure opérationnelle de traitement de la relation clientèle (organisation et capacité des centres de traitements d'appels en particulier). La clarté de l'information tarifaire sera également examinée.


g) Prise en compte des besoins des personnes handicapées


Ce critère sera apprécié au regard de la nature et du prix des services offerts aux personnes handicapées.


2.3. Modalités de départage des candidats

en cas d'égalité des notes globales affectées


En cas d'égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d'être retenus, ceux-ci seront départagés de la façon suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 111



Le candidat retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale sur 400.

En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.


2.4. Désistement du candidat retenu


Au cas où le candidat retenu à l'issue de la procédure de sélection déciderait de renoncer à offrir les prestations du service universel, le candidat ayant obtenu la meilleure note suivante, dans l'ordre du classement établi, sera retenu.


2.5. Appel à candidatures infructueux


Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques, dans le cas où l'appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.


TROISIÈME PHASE

Procédure consultative et désignation par le ministre


Un cahier des charges formalisant les droits et obligations de l'opérateur désigné sera mis au point.

Conformément aux dispositions législatives applicables, ce cahier des charges sera soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Il pourra faire l'objet d'aménagement à la suite de cette consultation.

L'opérateur sera consulté sur le projet de cahier des charges et, le cas échéant, sur les modifications qui pourraient y être apportées à l'issue de la consultation de la CSSPPCE.

L'opérateur sera ensuite désigné par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.



A N N E X E I

INDICATEURS ET OBLIGATIONS MINIMALES DE QUALITÉ

DE SERVICE APPLICABLES AU SERVICE UNIVERSEL


1° Délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau : au maximum huit jours calendaires.

Définition : délai moyen exprimé en jours ouvrables mesuré entre la date où la demande de raccordement au réseau est déposée à l'agence commerciale et la date où la ligne est construite.

2° Taux de défaillance par raccordement : au maximum 7,5 %.

Définition : nombre, rapporté à 100 lignes principales, de signalisations de service interrompu ou dégradé faites par les abonnés, la faute étant imputable au réseau de l'opérateur et nécessitant une action de réparation. Sont exclues les fautes propres à tout équipement situé côté abonné par rapport au point de terminaison du réseau.

3° Temps de réparation d'une défaillance téléphonique, mesuré par le taux de non-relève des dérangements téléphoniques le jour même ou le jour ouvrable suivant : au maximum 15 %.

Définition : taux de dérangements d'abonnés non relevés le jour même ou le jour ouvrable suivant rapportés au nombre de signalisations ayant donné lieu à relève.

4° Taux de défaillance des appels : au maximum 0,7 %.

Définition : pourcentage d'appels n'ayant pu aboutir du fait du réseau téléphonique de l'opérateur par rapport au nombre d'appels correctement effectués par les usagers. Sont exclus les appels vers les jeux.

5° Durée d'établissement de la communication : au maximum 2,9 secondes.

Définition : intervalle de temps moyen entre le moment où l'information de numérotation nécessaire à l'acheminement de l'appel est reçue par le réseau et celui où l'abonné reçoit la tonalité de sonnerie ou le signal d'occupation.

6° Précision de la facture mesurée par le taux de réclamation sur facture : au maximum 0,08 %.

Définition : taux de réclamations écrites ou verbales reçues pour 100 lignes principales ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier dans les services commerciaux.


A N N E X E I I

INFORMATIONS TARIFAIRES À FOURNIR


1° Abonnement, raccordement et communications au titre de l'offre de service universel.

L'opérateur fournit les tarifs applicables pour les abonnements, les frais de raccordement et les communications.

Sur la base des tarifs applicables aux communications, l'opérateur fournit un prix moyen des communications au titre du service universel par type de communication en assortissant cette information de l'ensemble des paramètres permettant de calculer ce prix moyen : répartition des appels par durée, répartition des appels par plages horaires, durée moyenne de communications par plages horaires.

L'opérateur distingue les communications suivantes : communications locales, communications nationales (le cas échéant, en distinguant plusieurs paliers tarifaires selon la distance), communications passées des postes fixes vers les terminaux mobiles, communications entre la métropole et les DOM, communications internationales par zone, communications passées en direction des numéros non géographiques.

L'opérateur fournit une prévision de l'évolution des tarifs d'abonnement et de raccordement ainsi que des tarifs des communications sur la durée de dévolution du service, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008.

2° Services obligatoires.

L'opérateur fournit les tarifs d'abonnement et les tarifs de mise en service de l'offre de liaisons louées prévue au titre des services obligatoires.

L'opérateur fournit les tarifs de frais de mise en service et les tarifs d'abonnement associés à l'offre d'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi que les informations permettant de calculer le prix moyen des communications comme mentionné au 1°.

L'opérateur fournit les tarifs de l'offre de commutation de données par paquets.

L'opérateur fournit également les tarifs d'abonnement aux services avancés de téléphonie vocale.

Pour l'ensemble des services obligatoires, l'opérateur fournit une prévision de l'évolution des tarifs concernés sur la durée de dévolution du service.